7. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus à l’article 6 à un comité formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier les demandes d’équivalence et en décider.
Aux fins de prendre une décision, ce comité peut suggérer au candidat de réussir un examen ou de compléter un stage, ou de faire les 2 à la fois